J.O. 180 du 6 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13554

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Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter


NOR : SOCT0311077A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code du travail, et notamment l'article R. 232-12-28 ;

Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment l'article 44 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du 22 mai 2002 et la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 3 juillet 2003,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté s'applique aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements visés par l'article 44 du décret du 14 novembre 1988 susvisé, emplacements dangereux au sens de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive.

Article 2


Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, les matériels électriques installés dans les emplacements dangereux doivent être choisis et mis en oeuvre conformément aux dispositions des articles 3 et 4 suivants.

Article 3


Les matériels électriques doivent être conformes aux dispositions du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.

Les catégories de ces matériels du groupe II, telles que définies dans le décret précité, adaptées selon les cas soit aux gaz, vapeurs ou brouillards, soit aux poussières, sont choisies comme suit, dans les différentes zones définies dans l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive et déterminées par le chef d'établissement :

- dans une zone 0, matériels de la catégorie 1G ;

- dans une zone 20, matériels de la catégorie 1D ;

- dans une zone 1, matériels de la catégorie 1G ou 2G ;

- dans une zone 21, matériels de la catégorie 1D ou 2D ;

- dans une zone 2, matériels de la catégorie 1G, 2G ou 3G ;

- dans une zone 22, matériels de la catégorie 1D, 2D ou 3D.

Article 4


Les installations électriques doivent être conçues et réalisées, et les canalisations électriques choisies, conformément aux prescriptions de l'article 424 de la norme NF C 15-100 relatives aux emplacements à risque d'explosion (condition d'influence externe BE 3).

Article 5


Les mesurages électriques prévus, par exemple, dans le cadre des vérifications réglementaires ou de la maintenance des installations électriques ne peuvent être entrepris qu'après autorisation, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive.

Si les matériels utilisés pour les mesurages ne sont pas prévus spécialement pour des emplacements dangereux, les emplacements concernés par ces mesures devront être préalablement rendus non dangereux.

Article 6


Les installations existantes lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté et conformes aux dispositions de l'arrêté du 19 décembre 1988 sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent arrêté jusqu'au 30 juin 2006. Au-delà de cette date, elles continueront à bénéficier de cette présomption à condition que le « document relatif à la protection contre les explosions », prévu à l'article R. 232-12-29 du code du travail, les ait validées explicitement avant le 1er juillet 2006.

Article 7


Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2003.


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'administrateur civil hors classe,

P. Dedinger